Textes officiels :
Décret n°2014-724 du 27 juin 2014 (modifié le 27 juillet 2018)
Arrêté du 27 juin 2014 sur l’entretien professionnel et sur la rémunération
Circulaire n°2014-083 du 8 juillet 2014
Circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017
Recrutement et renouvellement (article 2 du décret n°2014-724, circulaire n°2014-083 et circulaire n°2017-084) (modifié le 27 juillet 2018)
Tous les AESH sont des agents contractuels sous contrat de droit public.
Pour être recruté en CDD, il faut avoir :
– Soit un diplôme équivalent au Baccalauréat
– Soit un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne :
Diplômes d’Etat Auxiliaire de vie sociale (DEAVS)
Diplôme d’Etat Aide médico-psychologique (DEAMP)
Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES)
Peuvent être dispensés de la condition de diplôme, les candidats qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins 9 mois dans le domaine de l’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap (CUI-PEC ou salarié d’une association conventionné).
Le CDD AESH (circulaire n°2014-083 et circulaire n°2017-084 )
Il faut détenir un diplôme médico-social et/ou avoir fait au moins 9 mois en CUI avec la formation à l’emploi offerte par le rectorat.
Il peut être du type :
– aide individuelle, le recrutement et le renouvellement se font par le rectorat ou la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN)
– aide mutualisée ou aide collective (ULIS), le recrutement et le renouvellement se font par le rectorat, soit la DSDEN, soit par l’établissement après accord du Conseil d’Administration.
Les missions d’aide mutualisée ont vocation à être exclusivement du ressort des AESH.
L’employeur des AESH est l’Etat mais les AESH exercent leur fonction sous l’autorité du chef d’établissement.
Demandez-les au secrétariat de votre établissement. Ils sont nécessaire pour accéder à l’application de gestion de carrière et pour s’adresser par écrit à l’administration.
Le CDI AESH (circulaire n°2014-083)
Au bout de 6 ans d’exercice continu ou discontinu (avec des interruptions inférieures ou égales à 4 mois) le renouvellement ne peut être qu’en CDI.
Les services à temps incomplet ou temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps complet.
Le changement d’académie, de département ou d’établissement, n’interrompt pas la durée du ou des CDD.
Les contrats CUI-CAE ne sont pas pris en compte.
En cas de changement d’académie, de département ou d’établissement, l’AESH peut être recruté directement en CDI.
« Enfin, lors du passage en CDI, il convient, sauf situation particulière, de proposer une quotité de travail au moins égale à celle fixée par le CDD précédent. » (article I.3.b de la circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014)
Durée du CDD (article 3 du décret n°2014-724)
Le CDD est d’une durée maximale de 3 ans renouvelable pour un maximum de 6 ans.
Les contrats débutent au 1er septembre et se terminent au 31 août de l’année suivante (dérogation en cours d’année pour le remplacement d’AESH).
Le contenu du contrat (article 5 du décret n°2014-724)
– Les missions sont indiquées
– La quotité horaire : (voir temps de travail)
– Les lieux d’exercice sont indiqués : Le service peut être réparti sur plusieurs établissements.
Le temps de travail (article 4 et 7 du décret n°2014-724 et circulaire n°2017-084)
Le temps de travail est annualisé sur la base de 1607 h pour 39 à 45 semaines.
Les réunions sur le suivi et le projet de l’élève peuvent être décomptées du temps de travail.
Le temps de travail se décompose en 3 domaines :
Accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne
Accompagnement des élèves dans l’accès aux activités d’apprentissage
Accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle
Les AESH peuvent exercer, dans le cadre de la durée réglementaire du temps de travail, l’accompagnement lors des sorties ou voyages scolaires avec nuitée, et des stages.
Gestes médicaux autorisés (circulaire n°2017-084)
La distribution des médicaments ne peut se faire que dans le cadre d’un projet d’accueil individuel (PAI) en concertation avec le médecin de l’Education National. (circulaire n°99-320 du 4 juin 1999)
Des gestes techniques spécifiques peuvent être demandés aux personnels chargés de l’aide humaine aux élèves en situation de handicap par la famille, avec l’accord de l’employeur, lorsqu’ils sont prévus spécifiquement par un texte.
Formation continue (article 8 du décret n°2014-724 et circulaire n°2017-084) (modifié le 27 juillet 2018)
Tous les AESH recruté en CDD sans un diplôme nécessaire suivent une formation d’adaptation à l’emploi d’au moins soixante heures incluse dans leur temps de service effectif.
Ils peuvent bénéficier de la formation à l’obtention d’un DEAES par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Aussi sur leur temps de service effectif.
Les AESH bénéficient d’autorisation d’absence sans récupération pour suivre les formations et participer aux épreuves.
Tous les AESH bénéficient de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie. Ils ont accès comme tous les agents de l’éducation national au Plan Académique de Formation (PAF).
Les AESH sont éligibles au Congé de Formation Professionnelle.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) leur est ouvert.
Entretien professionnel (article 9 du décret n°2014-724, arrêté du 27 juin 2014 et annexe 7 de la circulaire n°2014-083)
Les AESH en CDI bénéficient au moins tous les trois ans d’un entretien professionnel.
Les AESH en CDD supérieur à 1 an peuvent également bénéficier d’un entretien professionnel.
L’entretien professionnel est conduit par le chef d’établissement.
Le supérieur hiérarchique fixe les objectifs le plus tôt possible au cours de la 1re année.
L’agent doit être informé au moins huit jours avant de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien.
L’entretien professionnel porte a minima sur l’évaluation de la manière de servir de l’agent et sur ses perspectives d’évolution professionnelle. Il porte notamment sur les besoins de formation de l’agent en rapport avec ses missions et ses projets de préparation aux diplômes professionnels et aux concours d’accès aux corps de la fonction publique.
Comme tous les agents contractuels de l’Etat, l’entretien professionnel est soumis à l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 concernant le compte rendu et sa demande de révision
« Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
L’autorité hiérarchique peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
Les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L’autorité hiérarchique communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. »
Commissions Consultatives Paritaires (CCP) (Article 19 de l’arrêté du 27 juin 2011)
Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au licenciement intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence.
Les CCP peuvent recevoir la communication du bilan des décisions relatives au passage en CDI, ainsi que toutes information relative à la mise en œuvre du dispositif AESH.
Rémunération des AESH (circulaire n°2014-083 et articles 10-11-12 du décret n°2014-724)
Valeur du point indice au 1er février 2017 : 4,686025 €
Le passage en CDI doit se traduire par un classement à l’indice supérieur à celui du CDD précédent.
(grille modifiée le 18 mars 2018)
ECHELON | INDICE BRUT | INDICE MAJORE | SALAIRE BRUT (IM X POINT) |
---|---|---|---|
1 | 339 | 320 | 1499,53 euros |
2 | 347 | 325 | 1522,96 euros |
3 | 354 | 330 | 1546,39 euros |
4 | 359 | 334 | 1565,13 euros |
5 | 367 | 340 | 1593,25 euros |
6 | 376 | 346 | 1621,36 euros |
7 | 384 | 352 | 1649,48 euros |
8 | 393 | 358 | 1677,60 euros |
9 | 400 | 363 | 1701,03 euros |
La rémunération des AESH fait l’objet d’un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’entretien professionnel selon les modalités définies par le recteur de l’académie d’exercice. Ces modalités sont présentées au Comité Technique Académique (CTA).
Cumul d’activité (circulaire n°2017-084 et décret n°2017-105 du 27 janvier 2017)
Les AESH peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale.
– un véritable corps d’AVS-AESH au sein de la fonction publique
– un recrutement par concours
– une rémunération basée sur la catégorie B de la fonction publique
– les primes du lieu d’exercice (Education Prioritaire)
– une offre de formation conséquente et adaptée au métier
L’adhésion à 40€ par an revient à 14€ par an après crédit d’impôt